droit

Nouveau dictionnaire des lois

renfermant la Législation la plus récente en matière civile, rurale, commerciale et administrative, le nouveau tarif des droits de timbre, et celui d'enregistrement modifié par les lois des 18 mai et 7 août 1850 ; la taxe des frais dus aux avoués, notaires, greffiers, huissiers; Enfin les règlements de police de d'administration municipale, les arrêts de la cour de cassation, des cours d'appel, et les jugements sur toutes les questions qui intéressent les citoyens; etc. Augmenté des nouvelles lois : sur l'assistance judiciaire, du 22 janvier 1851 ; sur les contrats d'apprentissage, du 22 février 1851, sur l'enseignement , du 15 mars 1850, suivie d'un décret présidentiel du 7 octobre 1850, pour l'exécution de ladite loi ; sur les patentes, du 18 mai 1850 ; sur les délits d'usure, du 19 décembre 1850 ; et sur la publicité des contrats de mariage, exécutoire le 1er janvier 1851 ; etc. Ouvrage où chaque personne pourra puiser les connaissance légales qui sont en rapport avec la profession qu'elle exerce

Auteur(s) : CHICOISNEAU René

 Paris, J.-B. SAUVIN, éditeur
 nouvelle édition augmentée (la première date de 1846 )
  1852
 1 vol (700 p.)
 In-octavo
 veau cair, dos lisse avec filets dorés et coiffe ornée


Plus d'informations sur cet ouvrage :

Depuis 1825, Maître René CHICOISNEAU est avocat à la cour d’appel de Paris. Fort de sa longue expérience juridique, il se lance dans la rédaction d’un dictionnaire pratique, destiné à guider le grand public dans ses démarches et l’informer du droit en vigueur dans de multiples domaines de la vie quotidienne. La première mouture de son Nouveau Dictionnaire des lois est publiée en 1846. Depuis l’avènement de la IIe République, de nouvelles lois importantes ont été votées, comme celle du 22 janvier 1851 sur l’assistance judiciaire, celle du 15 mars 1850, loi sur l’enseignement dite “loi Falloux”, ou encore celle  du 22 février de la même année sur les contrats d’apprentissage. Ces nouveautés juridiques justifient l’édition d’une nouvelle version augmentée et actualisée, qui est publiée en 1852 ; il s’agit de l’ouvrage présenté ici.

Le but de ce dictionnaire est clairement exprimé : il ne s’agit pas d’un livre destiné aux professionnels de la justice, mais bel et bien d’une synthèse ayant pour vocation ʺd’expliquer les maximes fondamentales du droit civil qui régit aujourd’hui la France, tracer les règles, définir les termes, faire l’application de nos lois aux divers cas de la vie civile”. L’avantage certain d’un tel ouvrage est de clarifier la “multitude d’écrits” qui “s’est accumulée d’une manière si effrayante depuis l’émission de nos codes” ; car, comme le rappelle l’auteur, la connaissance des lois reste une nécessité de tous les jours, aussi bien pour les propriétaires, les locataires, les fermiers, les commerçants, que pour n’importe quel quidam soucieux de défendre ses droits et de gérer ses affaires. En guise de préliminaires, l’auteur précise sa pensée et la philosophie qui guide son projet : “Les hommes vivant en société, ayant des besoins sans cesse renaissants, des goûts multipliés, possédant des biens qui touchent l’un à l’autre, unissant leurs familles, se livrant les uns à l’agriculture, les autres au commerce, d’autres aux sciences, d’autres aux arts, donnant carrière à leur imagination, tentant les hasards, concevant des projets, formant des entreprises ; les hommes, disons-nous, ont des conventions à faire, des actes à passer, des marchés à conclure ; un guide leur devient donc indispensable pour les éclairer et les diriger dans leurs contestations et leurs relations journalières.”

Avant d’entrer dans le vif du sujet, CHICOISNEAU présente en un petit exposé les généralités du droit telles que définies par le Code civil. Conformes à l’annonce de l’auteur, ses articles, qui frappent par leur grande clarté, utilisent avec parcimonie les termes juridiques et évitent les démonstrations alambiquées truffées de références et de renvois qui rendent souvent les ouvrages juridiques intimidants pour le profane. Selon les cas, un texte de loi peut y être reproduit in extenso ou faire l’objet d’un simple article explicatif. Ce dictionnaire aborde toutes les questions afférentes à la propriété, au patrimoine, à la succession, à la vie conjugale, au droit des personnes, mais également aux contrats, aux obligations conventionnelles et aux actes privés. De fait, il s’agit pour CHICOISNEAU d’aborder un large domaine de ce qui, pour chaque Français, constitue sa vie quotidienne et même professionnelle, puisqu’en effet rappelons que le Code du travail ne verra le jour qu’en 1910.

Le contenu du livre aborde par conséquent les sujets les plus divers, spécifiant pour chacun d’entre eux les règles, les interdictions et éventuellement les motifs de contraventions. Il traite aussi bien des murs mitoyens, des bergers, des ruches, de la chasse, des eaux courantes, des gardes champêtres, du glanage, des auberges, des ventes judiciaires de biens meubles, du stellionat, du faux témoignage, des juges de paix, des lettres de change, de l’affouage, de la banqueroute, de l’irrigation, des démolitions, des hypothèques, des instituteurs, du fumier ou de l’obligation des ouvriers de disposer d’un livret spécial. Si les chapitres sont le plus souvent assez courts, moins de 6 pages en moyenne, certains font l’objet de plus longs développements quand ils portent sur des questions qui intéressent particulièrement les lecteurs ; il s’agit par exemple des articles Patentes, Municipalités, Louage des choses, Mariage, Code rural ou Succession.

En 1854, un Nouveau Dictionnaire des lois, adapté à la législation belge, est publié à Bruxelles. Cette version sera augmentée de nouveaux articles rédigés par deux juristes belges, Édouard VAN DER PLASSCHE et Victor FAIDER.

Quelques extraits

*Abeilles : Le propriétaire d’un essaim d’abeilles a le droit de le suivre partout, et de le prendre où il le trouve, sans aucune permission du juge du lieu où l’essaim s’est arrêté ; autrement, l’essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s’est fixé. Et quand même un essaim se trouverait dans les champs, et hors de sa ruche, il n’appartiendra pas à celui qui viendra à s’en emparer, si le propriétaire de l’essaim s’est mis à sa poursuite, sans le perdre de vue, pour le rappeler à la ruche dont il s’est séparé : dans ce cas, il est autorisé à le réclamer comme faisant partie de sa propriété.

*Maraudage :  Un vol de pêches, que le prévenu cueillait sur l’arbre au moment où il a été surpris, ne peut être assimilé au vol de récolte, dont il est parlé dans l’art. 388 du Code pénal, ainsi que le vol d’épis de blé. Ce sont de simples maraudages pour lesquels le Code rural de 1791 prononce des peines correctionnelles. Il n’en est pas ainsi d’un vol de plants de choux, commis la nuit dans un jardin clos, faisant partie d’une maison, qui ne peut être considéré comme simple maraudage ; cette circonstance le rend passible de la peine des travaux forcés à temps, d’après l’art. 384.

*Abandon : L’abandon d’un enfant nouveau-né est puni de peines plus ou moins graves suivant les circonstances qui l’ont accompagné. Ainsi, toute personne qui a trouvé un enfant abandonné, et ne l’a pas remis à l’officier de l’état civil, ainsi qu’il est prescrit par l’article 58 du Code civil, est passible d’une peine de six jours à six mois de prison, et d’une amende de 160 à 300 francs. L’abandon d’animaux sur le terrain d’autrui est puni des peines de police municipale, et l’art. 475 du Code pénal le punit d’une amende de 10 francs au moins, sans préjudice de l’indemnité due par le propriétaire de l’animal pour le dommage causé (Cour de cass., 8 septembre 1847).



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