droit

Encyclopédie des huissiers

ou Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière civile, commerciale, criminelle et administrative. Exécuté sur le plan du Dictionnaire du notariat. Publié sous les auspices de M. ISAMBERT.

Auteur(s) : DEFFAUX Marc

 Paris, librairie de jurisprudence DE COTILLON, rue des Grès-Sorbonne, 16 ; Chartres, GARNIER fils, imprimeur-libraire, place des Halles, 16 et 17
 édition originale
  1838-1841
 4 vol
 In-octavo
 plein veau d'époque, dos lisse avec filets dorés


Plus d'informations sur cet ouvrage :

En 1705, la communauté des sergents et des huissiers se trouve réunie en un seul corps sous le titre unique d’huissier, dont la fonction consiste à “exploiter en toute matière dans tout le royaume et résider où bon leur semblera”.  Le corps des huissiers voit ensuite ses prérogatives et ses effectifs encadrés par la loi du 22 thermidor an VIII, par laquelle chaque tribunal est invité à indiquer par avis le nombre d’huissiers nécessaire dans son ressort. Elle sera complétée par le décret impérial du 14 juin 1813, qui fixe le statut de l’huissier, en précisant les connaissances requises, les modalités de nomination et ses attributions exactes. Ce statut ne connaîtra pas de grandes évolutions jusqu’à l’ordonnance du 2 novembre 1945.

Les renseignements sur l’auteur de cette Encyclopédie des huissiers se limitent aux indications des pages de titre de ses ouvrages, dont celles de nos quatre tomes publiés entre 1838 et 1841. Marc DEFFAUX est un ancien principal clerc de notaire de Chartres qui, lorsqu’il devint huissier, était déjà l’auteur d’un Commentaire de la loi du 25 mai 1838 sur les justices de paix. Soutenu par le juriste et député François-André ISAMBERT, il se lance dans la rédaction d’un ouvrage de synthèse destiné à ses collègues, afin de leur faciliter la tâche et leur éviter de rechercher les informations utiles dans une multitude d’ouvrages, alors “que leur temps appartient tout entier à leur clientèle”. L’auteur résume son ambition en ces termes : “Conçu et exécuté dans ces vues, son livre a dû embrasser, en matière civile, commerciale, criminelle et administrative, le fond du droit, les actions qui en dérivent et les moyens d’exercer ces actions ; donner des notions étendues sur les droits de timbre, d’enregistrement et d’hypothèques ; établir le coût de tous les actes des huissiers, et publier les formules de tous les exploits indiqués au cours de l’ouvrage. En un mot, l’auteur a voulu que son livre pût tenir lieu de tous les ouvrages publiés jusqu’à ce jour, sur le droit, la législation et la jurisprudence.”

Pour élaborer son ouvrage, DEFFAUX a dû compulser une documentation considérable, aussi bien des codes, des recueils, des répertoires, des essais ou les décisions du Conseil d’État, que la presse spécialisée comme le Journal des Avoués, le Journal de l’Enregistrement, le Journal des Huissiers, le Journal des Notaires et le Journal du Palais. Ainsi qu’il le précise, l’auteur a pris comme modèle le Dictionnaire du notariat, publié pour la première fois en 1832 puis constamment augmenté et réédité.

Le résultat est impressionnant, l’auteur ayant envisagé tous les cas de figure auxquels un huissier peut être confronté dans son exercice. Il cite d’innombrables références juridiques et propose même des formules prêtes à l’emploi et des courriers types. Les sujets abordés sont très divers, allant des brevets d’invention, de l’antichrèse, de l’action rédhibitoire, des noms et prénoms, aux nourrices, à l’outrage “à la religion, à la morale publique et religieuse, ou aux bonnes mœurs”, aux timbres, ou encore aux sourds-muets. Bien sûr, tout ce qui concerne les actes, les successions, les sociétés, la propriété ou les différents types de saisies, donne lieu à de longs développements. Cette encyclopédie, qui se veut avant tout un outil pratique, ne rentre pas dans l’érudition : chaque indication constitue une donnée à utiliser dans des circonstances précises. La masse d’informations, et donc de travail effectué en amont par DEFFAUX, force le respect, y compris pour les profanes qui peuvent d’ailleurs avec profit consulter l’ouvrage sans avoir à se perdre dans un jargon trop technique et un cheminement juridique alambiqué.

Répondant à un réel besoin, le titre se révèlera un succès. Une seconde édition sera mise en chantier, pour laquelle il collaborera avec Adolphe BILLEQUIN puis avec Adrien HAREL. Les six volumes seront publiés entre 1850 et 1860, puis une troisième édition suivra en 1873, enrichie des Tarifs commentés des huissiers en matière civile de Louis François BONNESOEUR. Amendé et remanié à plusieurs reprises, en particulier par Gustave DUTRUC, Eugène RAVIART et Paul COLIN, l’Encyclopédie des huissiers connaîtra une longue carrière, puisqu’une dernière édition, revue et corrigée, sera publiée en 1938 et 1939.

Un extrait : l’article Abeilles

  1. Les abeilles des bois, que personne n’a recueillies, sont au nombre des choses publiques qui appartiennent au premier occupant. Celles qu’on entretient dans des ruches sont des propriétés particulières.
  2. Celles qui, en état de liberté, se reposent sur la propriété d’autrui, soit qu’elles proviennent des bois, soit qu’elles sortent de ruches possédées par des tiers, appartiennent au propriétaire du terrain sur lequel elles s’arrêtent, dès qu’il les a recueillies et mises en ruches.
  3. Cependant, le propriétaire d’un essaim, s’il n’a pas cessé de le suivre, a le droit de le ressaisir où il le trouve, même sur la propriété d’autrui, ou de le réclamer à celui qui s’en serait emparé. Si l’essaim avait causé du dommage, le propriétaire en serait responsable.
  4. Lorsque les abeilles ont été placées par le propriétaire pour l’exploitation du fonds, elles sont immeubles par destination. Dans les autres cas, elles sont meubles.
  5. Les abeilles non immobilisées ne peuvent être saisies ni vendues pour contributions publiques ni pour aucune cause de dettes, si ce n’est au profit de la personne qui les a vendues ou pour l’acquittement du fermier envers le propriétaire ; et encore doivent-elles être les derniers objets saisis, et en cas d’insuffisance d’autres seulement.
  6. Même dans le cas de saisie légitime, il n’est point permis de troubler les abeilles dans leurs courses et travaux, et les ruches ne peuvent être déplacées que dans les mois de décembre, janvier et février.
  7. Les actions relatives à la réclamation d’un essaim doivent être portées devant le juge de paix du domicile du défendeur comme actions personnelles et mobilières, si elles n’excèdent pas sa compétence ; autrement, devant le tribunal civil après essai de conciliation. Et celles qui ont pour objet des dommages-intérêts, devant le juge du lieu où le dommage a été causé.


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